Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 23/03021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 23/03021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RMI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société ESPANDI dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [E] épouse [V] Née le 15 juillet 1948 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignations des 23 et 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], a fait citer Madame [H] [E] épouse [V], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 la condamnation de Madame [V] au paiement des sommes suivantes : - 9977,20 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 23 juin 2023, - 1090,86 € au titre du budget prévisionnel pour l’exercice 2023, -736 € au titre des frais de recouvrement, - 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ainsi qu’à supporter les frais d’exécution.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires en copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société ESPANDI qui succède à la société FONCIA [Localité 4], représenté par son conseil à l’audience développe ses conclusions n°3 auxquelles il sera renvoyé, actualise ses demandes, conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [H] [E] épouse [V] comme infondées et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -11 494,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024 avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2024, -736 € au titre des frais nécessaires, -3000 € à titre de dommages-intérêts, -2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et à supporter les frais d’exécution forcée.

Madame [H] [E] épouse [V], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, du budget prévisionnel 2023, des frais nécessaires, de sa demande de dommages-intérêts et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement

Attendu que le Syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par