GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 novembre 2024 — 24/02060
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04307 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44EI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [W] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02060
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 21 février 2024 à l'encontre de Monsieur [G] [I] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 16 133 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour l'année 2022 consécutives à une lettre d'observations du 2 juin 2023 ayant constaté en présence de l'opposant du travail dissimulé de salariés le 29 juin 2022 à [Localité 10]. Il apparaissait que l'entreprise [7] de Monsieur [G] [I] était en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2022.
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d'huissier de justice dressé le 22 février 2024 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2024, Monsieur [G] [I], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 septembre 2024.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de : - déclarer la signification régulière à l'encontre de la contrainte signifiée et déclarer irrecevable l'opposition pour cause de forclusion ; - condamner l'opposant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [I] , représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : - juger son opposition à l'encontre de la contrainte du 21 février 2024 recevable et bien fondée ; - déclarer nulle la contrainte signifiée ; - débouter l’[13] de ses demandes ; - condamner l'URSSAF [9] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, Monsieur [G] [I] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 21 février 2024, et signifiée le 22 février 2024.
En application de l'article 6