Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/00074

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LSL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] épouse [J] Née le [Date naissance 4] 1954 en RÉPUBLIQUE HERZÉGOVINE, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

La Régie des Transports Métropolitains (RTM) , dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 11 janvier et 1er février 2024, Madame [N] [T] épouse [J] a fait assigner la RTM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [N] [T] épouse [J] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident survenu le 2 février 2023 à l’arrêt de bus « Réformés Canebière » entre 12h30 et 13h30 ; qu’au moment des faits, elle est entrée dans l’un des bus de la ligne 33/34 qui était garé et dont les portes étaient ouvertes, qu’elle s’est rendue compte que le bus ne partirait que 12 minutes plus tard et a décidé d’en ressortir afin de prendre le bus garé à côté, lorsque en descendant, elle a chuté en raison de l’espace qu’il y avait entre le bus et le trottoir la mettant dans l’impossibilité de poser son pied sur le trottoir trop éloigné ; qu’à la suite de cet accident, elle a été prise en charge par les marins pompiers et hospitalisée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 1024.

À cette date, Madame [N] [T] épouse [J], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter.

La société d’assurance défendeur, intervenante volontaire représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en intervention n°2 auxquelles il convient de se référer sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas la désignation d’un médecin expert judiciaire aux frais de la victime et conclut au rejet de la demande de provision, subsidiairement à sa limitation à la somme de 3000 € et au rejet de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La RTM régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la RTM ;

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [N] [T] épouse [J] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;

- Sur la demande de provision :

Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code