TECH SEC. SOC: HA, 8 novembre 2024 — 23/03639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04111 DU 08 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35FN

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [Y] né le 05 Novembre 1962 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocate au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [Y], né le 5 novembre 1962, a sollicité le 30 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion- mention Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne lui reconnaissant pas la pénibilité à la station debout. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.

Monsieur [X] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 juillet 2023, maintenu les décisions initiales.

Par requête déposée au Greffe le 12 septembre 2023, Monsieur [X] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [M] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [X] [Y] est non comparant à l’audience mais représenté par son conseil qui a maintenu les demandes de son client en expliquant que la situation avait été mal appréciée.

Il a demandé au tribunal une nouvelle expertise.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X