Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 23/01241

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 23/01241 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ETM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

IMMO 26, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 25 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIGA, a fait citer la SCI IMMO 26, en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

11 099,73 € au titre des charges échues impayées arrêtées aux 22 février 2023 avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation en justice du 25 avril 2023 ;579,04 € au titre du budget prévisionnel et 20,09 € au titre des fonds travaux ;3000 € à titre de dommages-intérêts ;2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SIGA, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé, conclut au rejet de toute demande de délai de paiement, actualise ses demandes et sollicite la condamnation de la SCI IMMO 26 au paiement des sommes suivantes : -2947,77 € au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter du 20 septembre 2024 ; -2097,66 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; -3000 € à titre de dommages-intérêts ; -2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

La SCI IMMO 26, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se référer et sollicite voir : -constater que le syndicat des copropriétaires requérant ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible et que l’ensemble de ses demandes se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse ; -constater que le syndicat des copropriétaires requérant a indûment perçu la somme de 6084,65€; -condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 6084,65 € ; -dire mal fondées les sommes réclamées au titre des frais de recouvrement, signification et honoraires d’avocat à hauteur de 1829,32 € ; -condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € de dommages-intérêts au motif de son attitude répétée et d’une particulière mauvaise foi à son encontre ; -le condamner à lui verser la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provis