GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 novembre 2024 — 24/02168

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04309 du 07 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02168 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45OU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [J] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S [9] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort RG N°24/02168

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 10 avril 2024 à l'encontre de la SAS [9] une contrainte pour le paiement de la somme de 39 054 euros au titre des cotisations sociales et de majorations de retard pour la période du mois de l'année 2021 et de l'année 2022 faisant suite à une lettre d'observations du 29 novembre 2023 et d'une mise en demeure du 4 mars 2024.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 15 avril 2024.

Le 30 avril 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 5 septembre 2024.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée, la SAS [9] n'est ni présente ni représentée malgré une convocation avec un accusé de réception signé le 10 juin 2024.

L'[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, invoque l'absence de qualité à agir de l'opposant et à titre subsidiaire sollicite la validation de la contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la SAS [9] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Il apparaît la signature ainsi que le cachet de l'entreprise sur le courrier de l'opposition à la contrainte ne faisant aucun doute de la qualité de responsable légal de son signataire.

L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise demeures permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contra