2ème Chambre Cab1, 8 novembre 2024 — 22/06281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06281 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5C

AFFAIRE : Mme [B] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ Organisme MSA PROVENCE AZUR (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES [Localité 6] () ; Organisme MSA PROVENCE AZUR () SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (Me Roland LESCUDIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [M] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

La Cie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (I.M.E.), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, Société Anonyme au capital de 22.763.000,00 €, inscrite au RCS de Rouen sous le n° B 493 147 011, dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne du Président de son Directoire y demeurant en cette qualité,

Intervenante à titre volontaire,

Ayant La Selarl LESCUDIER & Associés (Me Roland LESCUDIER), pour Avocat Postulant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2020, Madame [B] [M] a été victime d’une chute alors qu’elle s’apprêtait à rentrer dans une boucherie gérée par la SARL BOUCHERIE JACQUES et sise à [Localité 7].

Elle a ensuite consulté un médecin et subi des examens médicaux aux fins de faire constater et soigner les blessures imputées à l’accident. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a pris l’attache de l’assureur de l’établissement, qui lui a notifié le 25 mai 2022 un refus de garantie.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 17 juin 2022, Madame [B] [M] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance MATMUT au contradictoire de la CPAM des [Localité 6], au visa des articles 1242 du code civil, L124-3 du code des assurances, 142 et 143 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, ainsi qu’une expertise judiciaire et une provision.

Par acte d’huissier signifié le 13 février 2023, Madame [B] [M] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la MSA PROVENCE AZUR, organisme de prévoyance sociale mutualiste agricole, en qualité de tiers payeur, ce dernier ayant informé le tribunal de ce que la demanderesse lui était affiliée.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, Madame [B] [M] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :

- prendre acte du positionnement anormal des marches litigieuses, et de la responsabilité de la BOUCHERIE JACQUES, assuré de la MATMUT, et par conséquent, - déclarer la MATMUT responsable du dommage subi, - condamner la MATMUT à l’indemniser de son entier préjudice, - ordonner une expertise médicale avant dire droit, - désigner tel médecin expert qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière, et l’autoriser à recourir à un avis sapiteur au besoin, - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1242 et suivants, 1353 du code civil, 9, 328 et suivants, 480 et suivants du code de procédure civile, de :

- accueill