Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02481

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47JL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z] Né le [Date naissance 1] 1934 domicilié chez Madame [J], [Adresse 3]

Représenté par Maître Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [B] [Z] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [B] [Z] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 octobre 2021, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [B] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ALLIANZ, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [Z] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer et au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [B] [Z] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;

Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [B] [Z] a été blessée et a présenté une contracture musculaire cervico-scapulaire bilatérale ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Que la société d’assurance ALLIANZ sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise de Monsieur [B] [Z] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [M] [I] [L] Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 6] [Localité 4] Mèl : [Courriel 7]

Avec mission de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 13 octobre 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;

Pré