GNAL SEC SOC: CPAM, 7 octobre 2024 — 17/03672
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 17/03672 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VGK7 Date du Recours : 18 avril 2017 Objet du Recours :conteste decision relative au maintien des indemnites journalieres pendant le stage de reeducation Code recours : 88H
N°minute : 24/04079 DEMANDEUR Monsieur [P] [V] [B] [Adresse 5] [Localité 2]
DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L’INSTANCE
Nous, PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, applicables dans le contentieux de la sécurité sociale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; Vu le jugement de sursis n° 19/02762 en date du 3 mai 2019 ayant suspendu le cours de l’instance enregistrée sous le numéro RG 17/03672 dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé d’[P] [V] [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2012 ; Attendu que l’instance introduite par [P] [V] [B] aux fins de fixation de la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2012 a été radiée par jugement du 19 novembre 2019, et que cette affaire n’a pas été réinscrite au rôle dans un délai de deux ans ; Attendu qu’[P] [V] [B] n’a pas sollicité le rétablissement de la présente affaire dans les deux ans ayant suivi la péremption de l’instance afférent à la consolidation de son état de santé ; Attendu que par courriel du 26 septembre 2024, adressé à l’avocat du requérant et au tribunal de céans, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a entendu soulever la péremption de la présente instance ; Attendu qu’à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024, [P] [V] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté ;
EN CONSÉQUENCE CONSTATONS la péremption de l’instance introduite le 19 avril 2017 par [P] [V] [B] par l’effet de l’écoulement du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ; Les dépens sont laissés à la charge de [P] [V] [B] en vertu de l’article 393 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 07 octobre 2024 La Présidente
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