Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02476
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02476 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47FS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] Née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La compagnie d’assurance AGPM, dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en son établissement secondaire à Marseille sis [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [S] [N] a fait assigner la société d’assurance AGPM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire la concernant et la société AGPM condamnée à lui régler une provision complémentaire de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [S] [N] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 décembre 2023, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Madame [S] [N] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société d’assurance AGPM est défaillante
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [S] [N] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [S] [N] a été blessée et a présenté une contracture des deux trapèzes ainsi qu’une cervicalgie avec rectitude ; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance AGPM sera condamnée à lui allouer la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise de Madame [S] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [P] [L] Maison de santé pluriprofessionnelle [8] [Adresse 6] [Localité 2] Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 28 décembre 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: Au vu des décomptes et des justificatif