Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/01706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-Présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [G] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail, en qualité de conducteur, survenu le 20 juin 2022 impliquant un véhicule terrestre à moteur assurer par la société ACM IARD.
À la suite de cet accident, Monsieur [S] [G] a été blessé et a présenté un traumatisme du rachis cervical, ayant nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale, la prescription d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier de [W] et des séances de kinésithérapie. Son assureur, la société d’assurance GMF a, dans un cadre amiable, mandaté le Docteur [R] pour procéder à l’examen de la victime et lui allouer la somme de 500 €. Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise amiable qui retient un état antérieur, la société d’assurance ACM IARD a offert à Monsieur [G] la somme de 7 076,25 € à titre d’indemnité définitive à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, en ce compris la provision de 700 € déjà allouée.
Considérant les conclusions du rapport d’expertise comme incomplètes et insuffisantes, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2024, Monsieur [S] [G] a fait assigner la SA ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société d’assurance ACM IARD condamnée à lui régler une provision complémentaire de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [S] [G] représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [G], conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 5 000 € et au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [S] [G] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Qu’au regard des