Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/01704

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/01704 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5W

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [F] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 4]

Représentée par Maître Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

SLVR TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2022, Madame [C] [F] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, alors qu’elle se trouvait dans l’espace fumeur, lorsque deux pots de peinture de 15 litres ont chuté de plusieurs étages sur elle et l’ont blessée. La société SLVR TRAVAUX, régulièrement assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD, était en cours, à ce moment-là, de travaux de peinture. La compagnie d’assurance AXA France IARD n’a pas contesté la responsabilité de son assuré, a alloué à la victime une provision de 1800 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et désigné un médecin expert, en la personne du Docteur [J] [V], qui a remis son rapport le 7 juillet 2024

Considérant que les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas satisfactoires, Madame [C] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille la société SLVR TRAVAUX, la compagnie d’assurance AXA France IARD ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône par exploits des 29 mars, 2 et 9 avril 2024 aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la compagnie d’assurance AXA France IARD condamnée à lui verser une provision complémentaire de 8000 € outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

A cette date, Madame [C] [F], représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement ses dernières conclusions rectificatives et récapitulatives auxquelles il sera renvoyé, réitère l’intégralité de ses demandes initiales d’expertise judiciaire, d’octroi d’une provision complémentaire de 8000 € et de condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

La société SLVR TRAVAUX et la compagnie d’assurance AXA France IARD, représentées par leur conseil à l’audience, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicité par Madame [C] [F] sous les protestations et réserves d’usage et concluent à la limitation de la provision complémentaire à lui allouer à la somme de 1200 € et au rejet du surplus de l’intégralité de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE Sur la demande d’expertise Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;   Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond et l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé ;   Qu’en l’espèce, au vu des pièces produites notamment du rapport d’expertise amiable établi le 7 juillet 2024, Madame [C] [F] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;   Sur la demande de provision Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'a