TECH SEC SOC: AT, 31 octobre 2024 — 23/02262

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02262 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S6M

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [D] né le 13 Mars 1978 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [9] ** [Localité 3] représentée par Mme [V] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : LEVY Philippe DUMAS Carole Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 mars 2021, Monsieur [I] [D], né le 13 mars 1978, exerçant la profession de responsable réalisations au moment des faits, a été victime d’une altercation sur son lieu de travail et a chuté.

Selon le certificat médical initial, il a subi une fracture du col chirurgical de l’humérus gauche comminutive.

Une intervention chirurgicale a eu lieu le 8 avril 2021.

Selon le certificat médical final du 27 juillet 2022, il reste atteint de séquelles fonctionnelles : “persistance déficitaire des amplitudes articulaires en rotation externe + persistance des douleurs à l’effort + douleurs nocturnes + poursuivre la rééducation”.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 30 novembre 2022, la [7] ayant conclu : «Séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier, avec fracture comminutive de la tête humérale ostéosynthésée, à type de limitation moyenne de tous les mouvements et perte de force musculaire” a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [D] à la date de consolidation fixée au 27 juillet 2022.

Par lettre en date du 20 juin 2023, Monsieur [I] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], saisie le 3 mars 2023, qui n’a pas statué et a ainsi maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % .

Par convocations en date du 9 novembre 2023 puis du 19 janvier 2024 (Monsieur [I] [D] ne s’étant pas présenté, par erreur, à la première consultation), le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.

Le 28 mars 2024, Monsieur [I] [D] a été examiné par le Docteur [P], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal qui a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.

Monsieur [I] [D], assisté de son avocat, a comparu à l’audience où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 15 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.

Aux termes de conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son avocat, il a demandé au tribunal de :

- Homologuer le rapport du médecin consultant ayant évalué à 23,5% le taux de son incapacité; - Condamner la [6] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La [7], représentée par un inspecteur juridique, a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 15 % attribué à Monsieur [I] [D] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Elle s’est opposée à toutes les autres demandes formulées par la partie demanderesse en faisant notamment valoir que les fractures tassement de certaines vertèbres n’ayant jamais été déclarées à la [6] par Monsieur [I] [D] dans le cadre de l’accident du travail, leurs séquelles ne pouvaent être prises en charge dans le cadre du présent dossier.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 2