GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 novembre 2024 — 24/02167
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04307 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02167 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45OP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [S] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE S.A.S [10] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry AMELLAL [V] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02167
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (dite [14]) a décerné le 15 avril 2024 à l'encontre de la SAS [10], une contrainte portant pour le paiement de la somme de 54 354 € représentant des cotisations, des majorations de retard et des pénalités dues au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 pour absence ou insuffisance de versement.
Cette contrainte a été signifiée le 17 avril 2024.
La société a formé opposition le 29 avril 2024.
A l'audience utile du 5 septembre 2024, et par voie de conclusions, le conseil de la SAS [10] demande au tribunal de : - constater l'irrégularité de la contrainte émise par l'URSSAF en l'absence de mise en demeure préalable, pour le non respect du délai d'un mois pour émettre la contrainte, pour défaut de motivation de la contrainte ; - constater l'absence de bien-fondé de la contrainte ; - d'accorder des délais de paiement à titre subsidiaire.
Par voie de conclusions, maintenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF [9] demande au tribunal de : - débouter la société de son recours ; - valider la contrainte pour un montant de la contrainte querellée ; - condamner la société au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par la partie présente à l'audience reprenant l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SAS [10] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et pour le non respect du délai d'un mois pour émettre une contrainte
La régularité formelle de la contrainte est régie par les dispositions de l'article L.244-2 du Code de la sécurité