CTX AIDE SOCIALE, 31 octobre 2024 — 24/00106

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX AIDE SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00106 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LI6

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 15] [Localité 1] non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE Organisme [12] ***** [Localité 3] représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : LEVY Philippe DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par notification en date du 7 septembre 2023, la [8] a rejeté la demande de Monsieur [B] [O] sollicitant le 30 août 2023 le bénéfice de la [11] pour lui-même au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.

Monsieur [B] [O] a contesté cette decision en saisissant par courrier réceptionné le 4 octobre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [8] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.

Par lettre en date du 22 décembre 2023, Monsieur [B] [O] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’issue de cette audience, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, ordonné la réuverture des débats à l’audience du 10 septembre 2024 à 9 heures et a invité Monsieur [B] [O] à produire aux débats les justificatifs de retraite et de retraite complémentaire, les prestations d’aide personnalisée au logement versées par la [6] ainsi que les avis d’mposition sur la pérode du 1er juillet 2022 au 31 juin 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2024.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [B] [O] est absent à l’audience, mais a fait parvenir au tribunal, par mail, les documents sollicités par le jugement du 14 mai 2024. Le jugement sera rendu sur pièces.

La [8] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, mais n’a fait aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.

Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).

La situation du demandeur au regard de son logement est également prise en compte dans le calcul des ressources à concurrence des aides au logement perçues.

En l’espèce, la période de référence au cours de laquelle les ressources de Monsieur [B] [O] doivent être prises en considération, s’est étendue du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 comme cela a déjà été rappelé dans le jugement du 14 mai 2024.

Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus, soit, selon la [7] :

Retraite et retraite complémentaire : 12.571,18 € Forfait logement retenu 866,28 € (somme totale perçue 1.498,98 €)

Total : 13.437,46 €

Monsieur [B] [O] a fourni sur ses revenus les informations suivantes, en produisant une attestation de paiement détaillée émanant d’[14] pour la période allant d’août 2022 à juillet 2023 (correspondant à la période de référence retenue par la [7]) et une attestation de paiement émanant de la [6] pour la même période:

retraites ([10] et [5]) de Juillet 2022 à Juin 2023

total Juillet 2022 A défaut d’information fournie sur ce mois, l