TECH SEC. SOC: MP, 7 novembre 2024 — 23/03130
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04544 DU 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03130 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZQO
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] né le 27 Février 1967 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] *** [Localité 4] représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [Z], né le 27 février 1967, exerçant la profession de cariste et manutentionnaire au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle n°57 consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs,objectivée par [12] du 2 mai 2017.
Cette maladie professionnelle consolidée le 13 août 2018 a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour “les séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, traitée chirurgicalement, chez un assuré droitier : limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant”.
A la suite de deux rechutes déclarées par Monsieur [R] [Z] le 3 septembre 2019 et le 23 janvier 2020 n’ayant pas donné lieu à une aggravation des séquelles et donc à une modification du taux d’incapacité permanente partielle, Monsieur [R] [Z] a déclaré une nouvelle rechute suivant certificat médical du 21 septembre 2022 qui a donné lieu à une décision de la [8] notifiée le 13 janvier 2023 aux termes de laquelle la Caisse a maintenu le taux d’incapacité de 10% pour “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement, avec absence d’aggravation des séquelles.”
La Commission médicale de Recours Amiable, saisie par lettre du 3 mars 2023 reçue le 6 mars 2023, n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours amiable.
Par lettre en date du 2 août 2023, Monsieur [R] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.
Le 18 avril 2024, Monsieur [R] [Z] a été examiné par le Docteur [C], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la rechute du 21 septembre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la [6] et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.
Monsieur [R] [Z] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a soutenu que le rapport de consultation du Docteur [C] était nul pour ne pas avoir tenu compte de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [R] [Z].
Subsidairement, l’avocat de Monsieur [R] [Z] a demandé que le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier soit fixé à 15% ce qui correspond, selon le guide barème, à la limitation myenne des mouvements du membre non dominant.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, a soutenu que le rapport du Docteur [C] n’encourait aucune nullité alors que l’avocat de Monsieur [R] [Z] ne produisait aucun document établi à la date impartie du 21 septembre 2022 pour justifier ses dires.
Au fond, la [6] a demandé que le taux de 10% soit confirmé, taux proposé par le Docteur [C] correspondant au taux retenu par le médecin conseil de la Caisse.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du rapport médical du Docteur [C]
Aucune cause de nullité de ce rapport n’est soutenue.
L’avocat de Monsieur [R] [Z] se borne à contester l’appréciation faite par le Docteur [C] des séquelles de ce dernier, ce qui ne constitue pas une cause de nullité du rapport médical.
Le rapport médical du Docteur [C] est donc valide.
Au fond
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infir