GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 novembre 2024 — 19/03058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04301 du 07 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03058 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WG5G

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [5] [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Mme [K] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°19/03058

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union pour le [Adresse 11] (ci-après [14]) sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations en date du 19 octobre 2018 comprenant 7 chefs de redressement relatif aux : Point 1 à la réduction générale des cotisations : règles générales. Point 2 : Contributions FNAL supplémentaires: généralités Point 3 : Forfait social-assiettes-cas général Point 4 : Acomptes, avances, prêts non récupérés Point 5 : Cotisations patronales dues au titre de la pénibilité Point 6 : Loi [12]: déduction forfaitaire patronale : application liée à l'effectif Point 7 : Transaction-indemnité ayant le caractère de rémunération

L'[14] a délivré à l'encontre de la société une mise en demeure du 24 décembre 2018 pour un montant total de 491 552 euros pour les trois années vérifiées.

La société, représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] saisie de sa contestation de la mise en demeure sur les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la lettre d'observations.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de fond du 5 septembre 2024.

La SARL [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, expose au tribunal, sur le fond, principalement que l'effectif à temps plein de la société n'a pas dépassé le seuil de 20 salariés.

La société requérante demande en conséquence au tribunal de : - juger mal fondé les redressements contestés ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter la SARL [5] de ses demandes ; - condamner la SARL [5] à régler à l'URSSAF [9] la somme de 489 479 euros, au titre des cotisations sociales et des majorations due au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2018 ; - condamner la SARL [5] à régler à l'URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef de redressement 1 contesté : réduction générale des cotisations : règles générales (407 822 euros)

Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d'allègement des cotisations patronales sont précisés à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ce calcul, la valeur T est variable suivant l'effectif de l'entreprise inférieur ou supérieur à 20 salariés.

Les inspecteurs relèvent lors de son