Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02404

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02404 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46YY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] Né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

L'organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

La Métropôle AIX-MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [J] a été victime d’un accident le 28 juillet 2021, pour avoir été percuté par un vélo, alors qu’il était piéton, et dont le cycliste n’a pu être identifié. Le FGAO n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H] [J], lui a alloué une provision amiable de 800 € et a désigné le Dc [K] pour procéder à son examen. Sur les bases des conclusions de l’expert amiable, le FGAO a formulé une offre une d’indemnisation pour une somme globale de 1557,56 € avant déduction de la provision de 800€.

Considérant que l’expert amiable n’a pas tiré toutes les conclusions de ses constatations médicales, par actes de commissaire de justice du 23 et 29 mai 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) condamné à lui régler une provision de 3 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 € outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [J] et conclut au rejet du surplus de ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la Métropole Aix-Marseille-Provence est défaillante.

SUR CE

Sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [H] [J], piéton, a été victime, impliquant un vélo électrique ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Qu’ayant intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, Monsieur [H] [J] en supportera la charge ; Sur l’indemnité provisionnelle Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté par le FGAO, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu