Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02422 - N° Portalis DBW3-W-B7I-464I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [T] [D], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été pris en charge par le Docteur [T] [D], en qualité de dentiste traitant, lequel a procédé à l’extraction de plusieurs dents : extraction des dents 32/33/34 et 35 le 21 septembre 2022 et extraction des dents 12 et 43 le 26 septembre 2022.
Le 4 octobre 2022, Monsieur [R] [F] s’est plaint de douleurs et a consulté en urgence un centre dentaire de [Localité 11] qui a constaté la présence d’une alvéolite post opératoire.
Insatisfait des soins prodigués par le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, le 22 décembre 2022, il a sollicité de l’assureur responsabilité de celui-ci la mise en place d’une réparation amiable de ses préjudices.
La société de la MEDICALE, assureur responsabilité civil professionnel, n’a pas accédé à sa demande considérant que le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, n’avait commis aucune faute dans les soins prodigués.
C’est dans ces circonstances que par acte en date des 22 et 23 mai 2024, Monsieur [R] [F] a fait assigner le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, la société d’assurance la MEDICALE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la condamnation solidaire des parties en défense au paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, réitère ses prétentions initiales telles que développées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance l’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, et le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que soutenues au terme de leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du requérant et concluent au rejet du surplus de ses prétentions.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité des soins dentaires prodigués par le Docteur [T] [D], chirurgien-dentiste, sur Monsieur [R] [F] et notamment l’extraction des dents 12 et 43 le 26 septembre 2022 ainsi que le diagnostic d’alvéolite suppurée posée le 4 octobre 2022 ayant nécessité la prescription d’antibiotiques ainsi qu’un curetage alvéolaire ;
Attendu qu’indépendamment des responsabilités encourues, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge Monsieur [R] [F] ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PUBLIQUEMENT, APRÈS DÉBATS PUBLICS ET PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EXÉCUTOIRE DE PLEIN DROIT PAR PROVISION :
ORDONNONS une expertise Monsieur [R] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder Le Docteur [I] [J] [I] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 4] T