Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/01716

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/01716 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YAF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [S] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 2 et 11 avril 2024, Monsieur [T] [S] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 9] (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [T] [S] fait valoir qu’il a été victime le 28 janvier 2022 d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, alors qu’il se trouvait sur sa voie de circulation lorsqu’il a été percuté par l’arrière par un autre véhicule, assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée, qui a pris la fuite, et au cours duquel il a été blessé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [T] [S] représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales tels qu’exprimés dans son assignation en faisant valoir son argumentation telle que développée au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de Monsieur [T] [S], et dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande d’expertise, sollicite le rejet du surplus de ses prétentions comme se heurtant à des contestations sérieuses quant au droit à indemnisation de Monsieur [T] [S] ne permettant pas d’y faire droit.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des [Localité 9] ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve du traumatisme cervical subi par Monsieur [T] [S], médicalement constaté le 28 janvier 2022, et qui pourrait être en lien avec l’accident de la circulation dont il affirme avoir été victime le 28 janvier 2022, objet d’une expertise amiable de son véhicule par son assureur MAAF le 22 avril 2022 et qui fait état d’un choc ayant nécessité le remplacement du pare-chocs arrière ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Sur la demande de provision Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que par application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice ; Attendu qu’en l’espèce l’assureur conteste le droit à indemnisation de Monsieur [T] [S] faisant valoir l’absence de détermination avec certitude des circonstances de l’accident et notamment l’implication d’un véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 11] ; Attendu que le procès-verba