TECH SEC. SOC: MP, 31 octobre 2024 — 23/02058
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02058 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RDA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] né le 13 Octobre 1965 à [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ** [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe DUMAS Carole Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2019, Monsieur [Y] [E], né le 13 octobre 1965, exerçant la profession de chef d’équipe dans le bâtiment au moment des faits, a été victime d’un AVC bithalamique lors d’un déplacement professionnel.
Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 02 décembre 2022, la [8] ayant conclu : «Séquelles indemnisables à type de troubles sévères mnésiques, de troubles de l’attention et de la concentration avec une activité netttement diminuée et difficulté à prendre une décision » a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 septembre 2022.
Par lettre en date du 02 juin 2023, Monsieur [Y] [E] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation, émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8], prise lors de sa séance du 15 février 2023.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a été examiné par le Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [Z], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
Monsieur [Y] [E], assisté de son avocate, a comparu à l’audience, où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 20 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur alors qu’il était atteint d’une forme moyenne et non légère de dysarthrie -aphasie correspondant à un taux médical d'incapacité permanente partielle compris entre 20% et 80 %.
A l’audience, il a en outre demandé un coefficient socio professionnel compris entre 5 et 10% en expliquant avoir été licencié le 10 novembre 2023 et n’avoir toujours pas retrouvé un travail.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise confiée à un neurologue.
La [8], représentée par Mme [T], a demandé au Tribunal de constater que le taux médical d’incapacité de 20 % attribué à Monsieur [Y] [E] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
S’agissant du coefficient socio professionnel, la [7] a tenu à rappeler que Monsieur [Y] [E] bénéficiait à la fois d’une rente (taux d'incapacité permanente partielle de 20%) et d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2023 en catégorie 2 qui indemnisait son iincapacité à tout travail pour un montant brut mensuel de 1.306,66 €. En conséquence, la [7] a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser une incidence professionnelle du fait du bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; que si par extraordinaire, le tribunal devait octroyer le bénéfice d’un coefficient socio professionnel, celui-ci ne saurait excéder 2%.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte