Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02509

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02509 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47OG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] Né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

Représenté par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : N°RG 24/2519

DEMANDERESSE

Madame [T] [R] épouse [I] Née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner la société d’assurance AIG EUROPE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [E] [K] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2023, en qualité de passager transporté, occasionné par un véhicule immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée au cours duquel il a été blessé. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02509.

Par actes de commissaire de justice du 5septembre 2024, Madame [T] [R] épouse [I] a fait assigner la société d’assurance AIG EUROPE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [I] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2023, en qualité de passagère transportée, occasionné par un véhicule immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée au cours duquel elle a été blessée. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02519.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [R] épouse [I], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter et s’opposent à la jonction des procédures.

La société d’assurance AIG EUROPE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite la jonction des procédures au motif qu’elle intervient pour un même accident concernant deux passagers transportés, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise judiciaire formées par Monsieur [E] [K] et Madame [T] [R] épouse [I] et conclut à la limitation de l’indemnité provisionnelle à allouer à chacune des victimes à hauteur de la somme de 400 € et au rejet du surplus de leurs prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/02519 à la procédure initiale enrôlée sous le numéro de RG 24/02509 dans la mesure où ces procédures concernent le même accident du 29 octobre 2023 occasionné par un véhicule immatriculé [Immatricu