Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/01719

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/01719 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YA7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] Né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

Représenté par Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

AON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

APRIL MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Monsieur [B] [V] Né le [Date naissance 3] 1984 demeurant [Adresse 11]

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 avril 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner Monsieur [B] [V], la SAS AON France, la société d’assurance APRIL MOTO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et Monsieur [B] [V] et sa compagnie d’assurances APRIL MOTO et la SAS AON France condamnés solidairement à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [W] [L] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 août 2023, en qualité de conducteur, casqué de son scooter pour avoir été percuté par le véhicule terrestre à moteur de Monsieur [B] [V] assurer auprès de la compagnie d’assurance précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [W] [L], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, intervenant volontairement à l’audience susvisée, développe ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [L] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la faute de conduite par non-respect d’une obligation de priorité dont il était débiteur, à l’origine de l’accident du 2 août 2023.

Monsieur [B] [V], régulièrement assigné par procès-verbal remis, par procès-verbal remis en étude, la SAS AON France, assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la SARL APRIL MOTO, régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude et la CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, sont défaillantes à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur l’intervention volontaire

Attendu qu’il y a lieu à déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur,

Sur la demande d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;

Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 2 août 2023 signé par les parties et du certificat médical de première constatation du même jour, la preuve de l’accident de la circulation dont Monsieur [