Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/01329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] Née le 24 janvier 1937 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 11] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, ERILIA Agence [Localité 14] EST, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître François-Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] demeure 11e étage de la [Adresse 11] à [Localité 14], immeuble géré et administré par la société ERILIA. Le 11 juin 2022, Madame [Z] a fait une chute en sortant de l’ascenseur de son immeuble, dont les portes se sont ouvertes au niveau du rez-de-chaussée, alors même qu’il se trouvait 50 cm au-dessus du palier existant.
À la suite de cette chute Madame [Z] a été blessée et prise en charge par les marins pompiers pour être hospitalisée à l’hôpital de [13].
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner la société ERILIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 11], pris en la personne de son gestionnaire la société ERILIA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les parties en défense solidairement condamnées à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure, qui a été dénoncée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01329.
Par acte du 11 juin 2024, la société ERILIA a dénoncé la procédure à la société PACA ASCENSEURS SERVICES et l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, aux fins de voir joindre sa procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/01329, déclarer que la procédure initiée par Madame [M] [Z] et les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société PACA ASCENSEURS SERVICES, condamner cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre et les dépens réservés.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Madame [M] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions compétitives auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir désigner un médecin expert et déclarer la société ERILIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 11], pris en la personne de son gestionnaire la société ERILIA, entièrement et solidairement responsable de l’accident survenu le 11 juin 2022 en leur qualité de gardien de l’ascenseur à l’origine du dommage qu’elle a subi et les voir condamnés solidairement à lui régler la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens il convient de se reporter.
La société ERILIA, représentée par son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se référer sollicite : -à titre principal, être mise hors de cause en sa qualité de bailleresse de Madame [M] [Z] ; -à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M] [Z] et conclut au rejet de sa demande provisionnelle ; -en tout état de cause, voir ordonner la jonction des procédures, condamner la société PACA ASCENSEURS SERVICES à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société PACA ASCENSEURS SERVICES, régulièrement assignée par procès-verbal re