Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/00681

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/00681 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P3G

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier - Résidence [4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [S] Née le 08 décembre 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 19 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, a fait citer Madame [R] [S], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

3884,05 € au titre des charges échues impayées et à échoir pour la période du 1er octobre 2022 au 30 décembre 2024, du budget prévisionnel 2024 à échoir et au titre des frais nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 juin 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement ; 1000 € à titre de dommages-intérêts ;950 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que les frais nécessaires au recouvrement de sa créance. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires [4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -débouter Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Madame [R] [S] à lui payer les sommes suivantes : 2873,85 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024,958,46 € au titre des frais nécessaires et des frais entrant dans les dépens,332,21 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 30 décembre 2024,le tout avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 8 juin 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait paiement ; 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi distincte du retard de paiement lui-même ;950 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et des frais nécessaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Madame [R] [S], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera référé et conclut : -titre liminaire, à l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;

-au principal, au rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, qu’aucun justificatif n’est apporté sur le caractère nécessaire des sommes dues au titre des frais de recouvrement de la créance, que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée par un préjudice spécifique et de l’absence de communication des justificatifs fondant les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

-au subsidiaire, au bénéfice d’un délai de grâce 24 mois par application de l’article 1343-5 du Code civil ; -dans tous les cas, au rejet de la demande de condamnation à des intérêts à compter de la sommation de payer, à ce que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences excessives que celle-ci aurait et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’action

Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

Que l’article 32 du même code ajoute « est irrecevable toute prétentions émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;

Que par application de l’article