Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02486 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47KP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] Né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle de France Unie, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 26 juin 2024, Monsieur [J] [G] a fait assigner la société d’assurance MAIF, la société MUTUELLE DE FRANCE UNIE, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société MAIF condamnée à lui régler une provision de 4 900 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [J] [G] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 mai 2021, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [G] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 500 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société MUTUELLE DE FRANCE UNIE est défaillante.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [J] [G] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [J] [G] a été blessé et a présenté une contracture des trapèzes, une limitation douloureuse des amplitudes du rachis cervical dans tous les secteurs, une limitation de l’antépulsion de l’épaule droite, des contractures des muscles paravertébraux et une douleur à la palpation postérieure des côtes à droite, ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi que des séances de kinésithérapie. Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance MAIF sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, E