Référés Cabinet 3, 8 novembre 2024 — 24/02488

Accorde une provision Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024

N° RG 24/02488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47KW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [E] Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle de France Unie, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [W] épouse [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 21 mai 2021. À la suite de cet accident, elle a fait l’objet d’une expertise médicale amiable confiée au Docteur [B] qui a déposé son rapport le 12 juillet 2023. Sur les bases des conclusions de l’expert amiable, la société d’assurance MATMUT a émis une offre à hauteur de la somme de 5 915,28 €, provision de 1 000 € à déduire qu’elle considère comme insuffisante la contraignant à agir en justice.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 4, 5et 6 juin 2024, Madame [K] [E] a fait assigner la société d’assurance MATMUT, la société Mutuelle de France Unie et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société MATMUT condamnée à lui régler une provision complémentaire de 4 900 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.

À cette date, Madame [K] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut à titre principal au rejet de la demande de provision complémentaire et à titre subsidiaire à sa limitation à la somme de 1 500 € et au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société Mutuelle de France Unie ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [K] [E] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que si le droit à réparation de Madame [K] [E] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;

Que Madame [K] [E] n’a pas accepté l’offre indemnitaire de l’assureur à hauteur de la somme de 5915,28 €, provision de 1000 € à déduire, qu’elle considère manifestement insuffisante et sollicite le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur du quantum de la dernière offre de la compagnie d’assurance défendeur ;

Attendu que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;

Que le juge des référés n’est pas compétent