TECH SEC SOC: AT, 31 octobre 2024 — 23/02542

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 5] Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02542 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VMC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [K] née le 24 Juin 1986 à [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [9] ** [Localité 3] représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : LEVY Philippe DUMAS Carole Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juin 2021, Madame [Z] [K], née le 24 juin 1986, a été victime d’un accident de trajet.

Selon le certificat médical initial, elle a subi une contusion musculaire du bras gauche, des paresthésies du bras gauche.

Aux termes de trois certificats médicaux successifs, elle a déclaré des lésions nouvelles à savoir à droite et gauche, une contusion cervicale avec déficit vestibulaire bilatéral, puis une contusion du bras gauche et une contusion cervicale, puis à gauche, une contusion avec entorse cervicale, névralgie cervico brachiale et déficit vestibulaire.

Selon le certificat médical final du 26 septembre 2022, Madame [Z] [K] présentait “des cervicalgies, des séquelles vestibulaires. Consolidation avec séquelles au 26 septembre 2022.” Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 14 octobre 2022, la [7] ayant conclu sur les séquelles : “séquelles de cervicalgies post traumatiques à type de déficit vestibulaire post traumatique” a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [K] à la date de consolidation fixée au 26 septembre 2022.

Par lettre en date du 7 juillet 2023, Madame [Z] [K] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] qui, dans sa séance du 10 avril 2023, a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % .

Par convocation en date du 10 janvier 2024, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.

Le 28 mars 2024, Madame [Z] [K] a été examinée par le Docteur [N], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du Docteur [F], médecin conseil de Madame [Z] [K] et a donné lieu à un rapport écrit, lequel a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.

Madame [Z] [K] a comparu à l’audience où elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux d’incapacité fixé à 5 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi résultant de son accident de trajet.

Elle a demandé au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 13% conformément au rapport médical du Docteur [N] et un coefficient socio professionnel de 50%.

La [7], représentée par un inspecteur juridique, a contesté le taux médical de 13% sollicité par Madame [Z] [K] en expliquant que le médecin consultant s’était à tort fondé sur les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 26 septembre 2022 et a demandé au Tribunal de maintenir à 5% le taux médical d'incapacité permanente partielle. Par ailleurs, la Caisse a demandé de rejeter tout coefficient socio professionnel en faisant valoir que Madame [Z] [K] avait conclu avec son employeur un accord de rupture conventionnelle mais n’avait pas fait l’objet d’un licenciement.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminu