PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 23/06696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Corinne ROUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [L] [E] épouse [W]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06696 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE Madame [L] [E] épouse [W] demeurant [Adresse 5] comparante en personne
DÉFENDERESSE Madame [H] [F] veuve [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06696 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2008 à effet au 1er juin 2008, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Madame [H] [F] veuve [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], outre une cave, pour une durée de trois ans renouvelables, pour un loyer révisable de 1300 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2022, reçue le 26 octobre 2022, Madame [L] [E] épouse [W] a fait délivrer à Madame [H] [F] veuve [G] un congé pour vente au prix de 800 000 euros.
Madame [H] [F] veuve [G] s'est maintenue dans les lieux postérieurement au 1er juin 2023.
Par courrier du 12 décembre 2022, Madame [H] [F] veuve [G] a indiqué ne pouvoir se porter acquéreur du bien et a fait valoir qu'en raison de son âge et de ses ressources, elle ne pouvait déménager.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Madame [L] [E] épouse [W] a fait assigner Madame [H] [F] veuve [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -valider le congé à effet au 31 mai 2023 délivré à Madame [H] [F] veuve [G] ; -en conséquence : constater que Madame [H] [F] veuve [G] est occupante sans droit ni titre de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 3] depuis le 1er juin 2023 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2000 euros par mois ;condamner Madame [H] [F] veuve [G] au paiement de cette somme ;la débouter de toutes ses demandes ;condamner Madame [H] [F] veuve [G] à payer à Madame [L] [E] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à la demande de la partie défenderesse à l'audience du 20 mars 2024. L'affaire a de nouveau été renvoyée à sa demande à l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Madame [L] [E] épouse [W] s'est présentée en personne et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance, et a sollicité en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
A titre liminaire, elle a fait valoir, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense pour défaut de qualité à agir, qu'elle est propriétaire du bien donné en location à Madame [H] [F] veuve [G] depuis 1993, celui-ci étant constitué du lot n° 72 appartement 76, et qu'en tout état de cause, il n'existe qu'un seul appartement n°76 dans la résidence. Elle précise que si son père disposait auparavant de l'usufruit, elle est de nouveau propriétaire du bien en pleine propriété.
Sur le fond, et sur le fondement de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, elle a soutenu que les délais de délivrance du congé, pour le 1er juin 2023, ont été respectés, que le prix de vente était conforme au prix du marché, que Madame [H] [F] veuve [G] ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement du bail faute de justifier de ressources annuelles inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logement sociaux, et qu'en tout état de cause sa propre situation de bailleresse disposant d'un revenu annuel inférieur au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logement sociaux faisait échec à l'obligation de proposer une offre de relogement à la locataire. Elle a estimé qu'en tout état de cause, Madame [H] [F] veuve [G] avait fait preuve de mauvaise volonté en refusant les offres de locations qui lui avaient été proposées, qu'elle se trouve elle-même au chômage et s'oppose en conséquence à la demande de délais pour quitter les lieux. Elle a soutenu qu'elle avait subi un préjudice qu'elle a évalué à 10 000 euros en raison du maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à l'effet du congé, correspondant à la décote liée à la baisse du prix du bien sur le marché de l'immobilier depuis la date d'effet