9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 22/04380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions CC délivrées le:
à Me VOILLEMIN Me LE CORF Me CASIRO [E]
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/04380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV N° MINUTE : 6
Assignation du : 07 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2453
DÉFENDEURS
S.C.P. BTSG [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière
Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/04380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWORV
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2016, Monsieur [J] [H] a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) La Clinique du Portable, représentée par son gérant Monsieur [P] [E], un bail commercial d’une durée de neuf ans prenant effet le 4 juillet 2016, portant sur un local situé au [Adresse 4] dans le [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 42.000 euros hors taxe, hors charge et hors indexation, payable par trimestre échu.
Par acte séparé du 5 juillet 2016, Monsieur [E] a souscrit un cautionnement solidaire en garantie des loyers dus, limité au montant maximum de 42.000 euros et courant jusqu’au 5 juillet 2025.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La Clinique du Portable, désignant en outre comme mandataire liquidateur la SCP BTSG représentée par Maître [O] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020, le conseilde Monsieur [H] a procédé à une déclaration complémentaire de créance et invité le mandataire liquidateur à lui donner des précisions sur la date de libération des lieux et de restitution des clés.
Par lettre recommandée du 9 mars 2020, la SCP BTSG a notifié à Monsieur [H] la résiliation du bail commercial, invitant celui-ci à déclarer ses créances de loyers antérieures et d’en faire de même mais par pli séparé pour d’éventuelles créances de loyers postérieures, précisant en outre joindre les clés du local.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, le conseil de Monsieur [H] a demandé à la SCP BTSG de lui indiquer la marche à suivre pour la restitution des clés, réitérant cette demande par courrier électronique du 8 septembre 2020, ajoutant qu’au cas où le mandataire liquidateur ne serait pas en possession des clés, de l’autoriser à reprendre possession des lieux.
Par courrier électronique du 11 septembre 2020, la SCP BTSG a autorisé Monsieur [H] à reprendre possession des lieux, précisant que la résiliation du bail était intervenue le 9 mars 2020, mais encore que la créance de Monsieur [H] inscrite au passif de la SARL La Clinique du Portable s’élevait à la somme de 39.600 euros suivant déclaration en date du 24 février 2020.
S’appuyant sur une lettre portant déclaration de sa créance en date du 9 décembre 2020, Monsieur [H] prétend que sa créance sur la SARL La Clinique du Portable en liquidation judiciaire s’élève à la somme totale de 66.982 euros, comprenant les loyers échus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 avril 2022, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [E] pour demander à ce tribunal de : Condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 42 000 € au titre de son engagement de caution ; Condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [E] a attrait la SCP BTSG en intervention forcée pour demander à ce tribunal de : A titre principal : Prendre acte de la proposition de règlement du litige par Monsieur [E] en date du 7 avril 2022. Constater sa bonne foi ; Juger que le montant de la dette de Monsieur [E] à l'égard de Monsieur [H] au titre de l'acte de cautionnement du 5 juillet 2016 est fixé à la somme de 11.330,43 euros. A titre subsidiaire : Prendre acte de la proposition de règlement du litige par Monsieur [E] en date du 7 avril 2022, Constater la bonne foi