PCP JTJ proxi fond, 8 novembre 2024 — 24/01227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Aude BOURUET-AUBERTOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXA
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic la société JOP “ESPRIMMO SYNDIC” - [Adresse 2] représentée par Maître Aude BOURUET-AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0026
DÉFENDEUR Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4BXA
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [G] est propriétaire du lot n°28 d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société J.O.P exerçant sous l'enseigne « ESPRIMMO SYNDIC », a fait assigner Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 770,95 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2022 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 sur la somme de 2 550,74 euros, à compter de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,490 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau fait assigner Mme [C] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris pour actualiser ses demandes et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes : 3 553,70 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :◦ à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 pour la somme de 2 550,74 euros,◦à compter de la première assignation du 1er mars 2024 pour la somme de 2 770,95 euros,◦à compter de la seconde assignation du 16 août 2024 pour le surplus,524 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble des demandes formées dans sa seconde assignation.
Mme [C] [G], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun reco