2ème chambre 2ème section, 7 novembre 2024 — 23/03051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/03051 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDRM

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic, la Société CABINET CAZALIERES [Adresse 1] [Localité 14]

représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI DELVOLVE PANIATOWSKI SUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542

DÉFENDERESSE

Société COOPERATIVE DE L’HABITAT FRANÇAIS SOCDAF [Adresse 15] [Localité 13]

Non représentée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Claire ISRAEL, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition Décision du 07 Novembre 2024 2ème chambre civile N° RG 23/03051 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDRM

DEBATS

A l’audience collégiale du 12 Septembre 2024, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024. .

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'une opération immobilière réalisée en 1954, la société coopérative de l'habitat français (SOCDAF) a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] et a conservé la propriété de deux emplacements de stationnement constituant les lots n°41 et 42 de la copropriété.

Lors d'une assemblée générale des copropriétaires en date du 14 avril 1980, les copropriétaires ont voté, à l'unanimité, une résolution mandatant le syndic de copropriété afin qu'il poursuive la cession des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à la SOCDAF au profit du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, il est ensuite apparu, à la lecture de la fiche hypothécaire relative à la copropriété, que la vente des deux lots 41 et 42 n'a jamais été régularisée.

Pour les besoins de la mise à jour du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a vainement tenté de solliciter, par courrier, la SOCDAF afin d'obtenir notamment la régularisation devant notaire de la cession desdits lots.

C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée à la SOCDAF le 2 mars 2023 à laquelle il est expressément référé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], invoquant les dispositions de l'article 2272 du code civil, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], recevable et bien fondé en toutes ses demandes, Y faisant droit : - JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] réunit les conditions de possession utile sur les lots n°41 et 42 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] depuis le 4 décembre 1980 jusqu'à aujourd'hui ; - JUGER que la prescription prévue par l'article 2272 du Code civil est acquise au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;

En conséquence : - CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est propriétaire des lots n°41 et 42 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7], par prescription acquisitive trentenaire, jouissant d'une possession à titre de propriétaire exempte de vices ;

- JUGER que le présent jugement vaudra titre de propriété pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et sera publié comme tel au deuxième bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 16] ;

- CONDAMNER la société SOCIETE COOPERATIVE DE L'HABITAT FRANÇAIS SOCDAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La sociétéSOCDAF, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prescription acquisitive

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il remplit les conditions de la prescription acquisitive qui lui permettent de revendiquer la propriété des lots n°41 et 42 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 16], dans la mesure où il se comporte depuis 1980, de manière continue, publique, paisible et non équivoque, comme le propriétaire desdits lots. A cet égard, il soutient que lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 4 décembre 1980, une résolution a pris acte de ce que les emplacements de parkings litigieux avaient été acquis par la copropriété et que laSOCDAF n'a plus été convoquée aux assemblées générales de copropriété. Il précise également qu'à compter de 1980, le syndicat des copropriétaires a réglé la taxe foncière