PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/00082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAE

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSES S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 2 décembre 2016, la SAS LERICHEMONT a donné à bail à Monsieur [Z] [E], un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 529.60 euros.

La SAS LERICHEMONT a modifié sa dénomination sociale, et est depuis dénommée SAS HÉNÉO.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, et de redevances impayées, la SAS HÉNÉO a fait signifier au locataire un congé par courrier daté du 25 juillet 2022 adressé en LRAR (AR reçu le 27 juillet 2022).

Le 25 novembre 2022, la SAS HENEO lui adressait en LRAR une mise en demeure de payer les redevances impayées d’un montant de 1204.72 euros ; somme arrêtée au 31/10/2022.

Le 08 décembre 2022, la SAS HENEO a fait signifier à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer la somme de 1432.26 euros en principal au titre des redevances impayées (somme arrêtée au 30 novembre 2022).

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2023, la SAS HÉNÉO a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – A titre principal valider le congé délivré le 25 juillet 2022, – A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire ; – Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, – Ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, – Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer les redevances impayées au 08 septembre 2023 (échéance d’août 2023 incluse) soit la somme de 2688.12 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, – Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation et du congé.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 36 mois, si bien qu’un congé lui a été valablement délivré le 25 juillet 2022.

A titre subsidiaire elle sollicite la résiliation judiciaire du titre d’occupation au motif du manquement par Monsieur [E] [Z] de son obligation première de s’acquitter des redevances ; or malgré une mise en demeure adressée le 25 novembre 2022 et un commandement de payer délivré le 08 décembre 2022, plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/00082 le 22 décembre 2023.

Le double de cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/00423 le 08 janvier 2024.

Les deux mêmes affaires ont été appelées à l’audience du 12 février 2024.

A l'audience du 12 février 2024, la SAS HÉNÉO, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3644.28 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse).

Bien qu'assigné à étude, Monsieur [E] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.

A cette audience, la demanderesse a de nouveau actualisé sa demande à la somme de 3 444,90 euros au 02 octobre 2024, échéance du mois de septembre comprise.

Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'a