PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/00357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [V] [Z], Madame [U] [V] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XGW

N° MINUTE :9/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSE La société SEQUENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de Paris C199

DÉFENDEURS Monsieur [M] [V] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

Madame [U] [V] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00357 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XGW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 novembre 2019, la SA SEQENS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] née [J] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 105,99 euros et d’une provision pour charges de 353,52 euros.

Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 000 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] née [J] [H] le 13 septembre 2023.

Par assignations délivrées le 15 novembre 2023, la SA SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] née [J] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 6 637,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - les loyers dus jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 25%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 février 2024, la SA SEQENS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2024, s'élève désormais à 8 433,96 euros. Le loyer s’élève à la somme de 1 579.17 euros.

Monsieur [M] [V] [Z] et Madame [U] [V] [Z] née [J] [H] exposent avoir des difficultés financières ; avoir trois enfants à charge âgés de 15, 10 et 5 ans. Monsieur perçoit un salaire de 3 800 euros et Madame un salaire de 2 200 euros. Ils souhaitent se maintenir dans les lieux et solder leur dette par mensualité de 250 euros. Ils ajoutent (et en justifient) avoir effectué un virement de 1 580 euros le 09 février 2024.

L’affaire mise en délibéré à la date du 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi. A cette audience, la demanderesse a indiqué une baisse de la dette locative arrêtée, selon relevé de compte au 30 septembre 2024 produit, à la somme de 5 331,72 euros. Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obli