Charges de copropriété, 7 novembre 2024 — 22/11183
Texte intégral
Décision du 07 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11183 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître [Z] [V]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/11183 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWDY
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société HOMELAND, S.A.S [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI du cabinet ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H] [Adresse 6] [Localité 8]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS
A l’audience publique du 11 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [H] est propriétaire du lot de copropriété n°1 d'un immeuble situé au [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [C] [H] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner M. [C] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 30 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions d’actualisation signifiées au défendeur non constitué le 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l’article L131.1 du Code des Procédures civiles d’exécution, Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], en toutes ses demandes,
LE DECLARER BIEN FONDE,
Y faisant droit, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]) les sommes de :
15.529,37 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er juillet 2024, appel 3ème trimestre 2024 et appel travaux confortement plancher haut et bas 2/2 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.270,79 € à compter de l’assignation ;
1.766 € au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement ;
3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [C] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023 avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 11 janvier 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires, pour un éventuel désistement d’instance et d’action, les parties s’étant rapprochées et M. [C] [H] ayant indiqué être en mesure de transmettre une proposition d’échéancier.
A l’audience du 20 juin 2024, M. [C] [H] ne s’est pas présenté et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a exposé ne jamais avoir reçu de proposition d’échéancier de la part de M. [C] [H].
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 juin 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 5 septembre 2024 pour conclu