PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/01184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE Monsieur [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS Madame [U] [N] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL PEREZ-COUFFE & Associé, avocat au barreau de Pyrénées Orientales
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34EW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2025, Madame [C] [E], représentée par la société d'administration de biens Loïck Fouchet, a donné à bail à Madame [U] [W] et Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation en colocation situé [Adresse 1] pour un loyer révisable de 1307,42 euros outre 104 euros de charges.
Selon avenant numéro 2 du 27 juillet 2021, Monsieur [Z] [K] est devenu colocataire de ce bien avec Madame [U] [W] à compter du 1er août 2021.
Monsieur [Z] [K] a donné congé par courrier daté du 15 décembre 2021.
A la suite de son départ, Monsieur [Z] [K] n'a pas été remplacé par un autre colocataire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2022, Madame [C] [E] a fait délivrer à Madame [U] [W] un commandement de payer la somme de 3976,81 euros en principal et de justifier de l'occupation du logement.
Madame [U] [W] a donné congé par courrier daté du 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022 intitulé " dénonciation d'un commandement de payer les loyers à la caution ", Madame [C] [E] a dénoncé à Monsieur [Z] [K] le commandement de payer du 20 mai 2022 qui avait été délivré à Madame [U] [W].
Un constat de l'état du bien a été dressé par commissaire de justice le 23 juin 2022, date à laquelle Madame [U] [W] a restitué ses clés.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête en injonction de payer du 31 mai 2023 qui avait été posée par la SA Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice des 14 décembre 2023 et 22 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard la somme en principal de 2496,10 euros ; -condamner solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard les intérêts légaux à compter de l'assignation ; -condamner solidairement Madame [U] [W] de Monsieur [Z] [K] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 2600 euros de dommages et intérêts ; -condamner solidairement Madame [U] [W] de Monsieur [Z] [K] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'assignation a été délivrée à étude à Monsieur [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, et renvoyée à la demande de Madame [U] [W] à l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
La Sa Axa France Iard, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formée dans son acte introductif d'instance.
A l'appui de sa demande de paiement de la somme de 2496,10 euros, elle a fait valoir que le congé de Monsieur [Z] [K] a pris effet le 20 janvier 2022 de sorte qu'il est resté tenu au paiement des loyers jusqu'au 20 juillet 2022 ; que lors de restitution des clés le 23 juin 2022, Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [W] étaient tous deux solidairement tenu des loyers dus à cette date ; qu'ainsi à la restitution des lieux les locataires demeuraient débiteurs de la somme de 2496,10 euros, correspondant aux loyers impayés d'avril 2022 (1179,49 euros), mai 2022 (1485,31 euros) et du proratara de 23 jours de juin 2022 (soit 1138,72 euros), dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1307,42 euros ; que par ailleurs Madame [C] [E] avait confié la gestion et l'administration de la location à la société Loïck Fouchet par un contrat du 1er juin 2011 et qu'à ce titre,