PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/01200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Dominique FONTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34IG

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

DÉFENDEUR Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34IG

EXPOSE DU LITIGE   Suivant convention de compte en date du 2 août 2022 M. [G] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île de France.

Suivant avenant à la convention de compte en date du 11 janvier 2023, la carte à débit immédiat de M. [G] [J] a été remplacée par une carte à débit différé.

Suite à des incidents de paiement, la Caisse d’Épargne a mis en demeure M. [G] [J] le 24 avril 2023 de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 15 jours, à l’issue duquel, sans régularisation, elle procéderait à la clôture du compte.   Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.   C'est dans ce contexte que la Caisse d’Épargne a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15 004,76 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 940,85 euros à compter du 19 octobre 2023,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.  Au soutien de sa demande, la Caisse d’Épargne fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 12 septembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement date du 7 mars 2023, la déchéance du terme étant prononcée le 18 septembre 2023.   L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour permettre à la Caisse d’Épargne de régulariser l'assignation à l'égard du défendeur à sa dernière adresse connue.   A l'audience du 6 septembre 2024, la Caisse d’Épargne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office.   M. [G] [J] a été régulièrement cité, en l’absence de domicile connu, en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, sa dernière adresse connue étant une poste restante.   Il sera référé aux écritures de la Caisse d’Épargne déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.   MOTIFS DE LA DECISION   Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande en paiement   Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.    Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 septembre 2024.   Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.   Sur la demande au titre du compte :   Sur la forclusion   L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la co