3ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 22/04370

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/04370 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZA

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Maître Pierre MASSOT de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0252

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.S. Z HOLDING [Adresse 10] [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [U] [I] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société Z HOLDING [Adresse 1] [Localité 8]

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS Es qualité d’administrateur judiciaire de la société Z HOLDING [Adresse 5] [Localité 9]

représentés par Maître Henri DE LA MOTTE ROUGE de la l’AARPI TOUATI - LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1003

Monsieur [H] [P] - intervenant forcé [Adresse 3] [Localité 7]

Défaillant

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître MASSOT #G252 - Maître DE LA MOTTE ROUGE #A1003

Décision du 08 Novembre 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 22/04370 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNZA

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Ocotbre 2024, puis prorogée au 08 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [G] et M. [Z] ont été associés de la société Lafabrik, dirigée par le second, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Z holding et dont M. [G] explique avoir été évincé.

2. Exposant en premier lieu avoir créé plusieurs modèles de chaussures exploités par la société Lafabrik, sur lesquels il invoque des droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistré, en deuxième lieu avoir fourni à cette société des prestations de directeur artistique entre 2013 et 2017 qui n'ont été que très partiellement payées, en troisième lieu avoir subi un préjudice du fait de son « éviction brutale et déloyale », M. [G] a assigné la société Z holding et M. [Z] à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2022.

3. Il demande leur condamnation, in solidum, - en premier lieu à un droit d'information, une provision de 550 000 euros et diverses mesures au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et de modèles, - en deuxième lieu au paiement d'une somme de 350 000 euros en rémunération de ses prestations au titre d'un contrat d'entreprise, - en troisième lieu, une indemnité de 950 000 euros en réparation de son éviction du fonctionnement de la société, - subsidiairement à l'un ou l'autre de ces deuxième et troisième groupes de prétentions, à lui payer 932 390 euros pour enrichissement sans cause, - outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.

4. Le 12 septembre 2022, les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour les deuxième et troisième groupes de prétentions et la prétention subsidiaire.

5. Sur proposition du juge de la mise en état, les parties ont tenté une médiation à partir d'octobre 2022. Elles ont informé le juge de la mise en état de l'échec de cette médiation le 20 mars 2024.

6. Dans l'intervalle, la société Z holding a été placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2023. Son mandataire et son administrateur ont été assignés, ès qualités, le 19 février 2024. M. [G] a justifié le 28 mars 2024 avoir déclaré sa créance, permettant alors seulement la reprise de l'instance.

7. Par ailleurs, M. [G] a assigné en intervention forcée M. [H] [P], coauteur d'une des oeuvres en cause, le 12 février 2024.

8. Alors qu'un délai pour des conclusions en défense avait été fixé le 21 mars 2024 pour le 30 avril, les défendeurs ont attendu cette dernière date pour informer le juge de la mise en état qu'ils maintenaient leur exception d'incompétence et souhaitaient qu'elle soit plaidée.

Objet de l'incident

9. La société Z holding, avec son mandataire et son liquidateur judiciaires, et M. [Z], dans leurs dernières conclusions d'incident (30 avril 2024), soulèvent l'incompétence partielle du présent tribunal, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour les demandes en paiement de rémunérations au titre d'un contrat d'entreprise, en dommages et intérêts pour éviction brutale et déloyale et la demande subsidiaire en paiement pour enrichissement injustifié. Ils demandent la condamnation de M. [G] à leur payer 1 500 euros chacun (la société Z holding d'une part et M. [Z] d'autre part) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le recouvrement des dépens par leur avocat.

10. M. [G], dans ses dernières conclusions d'incident (7 juin 2024), résiste à l'exception d'incompétence et réclame lui-même 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.

Moyens des parties

11. La société Z h