PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/01177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AV

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AV

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 01 février 2021, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [O] [J] un appartement meublé à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2] (appartement 204), pour une redevance mensuelle de 582.24 euros.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a adressé par LRAR datée du 29 septembre 2023 (AR signé le 05 octobre 2023) un congé prenant effet à l'expiration d'un délai de 3 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – Constater la validité du congé délivré par le bailleur à Monsieur [O] [J], et constater la résiliation du contrat de résidence ; – Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, – Condamner Monsieur [O] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, – Condamner Monsieur [O] [J] à lui payer les redevances impayées de 1397.16 euros ; – Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers.

Au soutien de ses prétentions, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois tel qu'elle découle de l'article 2 du contrat de résidence qui prévoit que le bail est conclu pour une durée d'un mois tacitement reconductible dans la limite de deux ans. Le bail devait prendre fin au plus tard le 1er février 2023, Monsieur [O] [J] s'étant maintenu dans les lieux au delà, la bailleresse lui a donc délivré un congé à effet au 5 janvier 2024. En outre, Monsieur [O] [J] ne s'est pas acquitté de toutes les redevances et au 08 janvier 2024 il devait la somme de 1 397,16 euros.

A l'audience du 12 février 2024, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé à la baisse sa créance à la somme de 993,16 euros (décompte arrêté au 09 février 2024). Elle s'est dite opposée à tout délai pour quitter les lieux, mais favorable à l'octroi de délai de paiement pour solder la dette locative.

Monsieur [O] [J], comparant en personne, a exposé avoir déposé une demande DALO, une demande de logement auprès de la ville de [Localité 4], une demande de foyer-logement ADOMA, et une demande de FSL. Il explique que la redevance est de 587 euros mensuels et qu'il perçoit 292,18 euros d'APL. Il sollicite des délais de paiement pour solder sa dette en deux mensualités, et sollicite des délais pour quitter les lieux de quatre à six mois.

L'affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 9 octobre 2024 en raison de l'empêchement du magistrat initialement saisi.

A cette audience, la demanderesse a modifié ses demandes en abandonnant celle relative à l'expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux le 28 août 2024 et revu sa créance à la somme de 5 808,92 euros selon solde tout compte arrêté au 4 octobre 2024, échéance du mois d'août comprise ;

Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [O] [J] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction