9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 23/11836

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me ROUYER Me PENIN

9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/11836 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP4

N° MINUTE : 14

Assignation du : 08 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] [Adresse 4] [Localité 3] / France

représenté par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur MALFRE, 1er vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [B] et son épouse sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la BNP, Monsieur [B] bénéficiant en outre et à ce titre d’une carte de paiement « Infinite » numéro 4974 XXXX XXXX 9819 000.

Le 17 mai 2023, une personne se présentant comme un préposé de la BNP, a adressé à Monsieur [B] un message SMS, en utilisant le numéro de téléphone de la BNP, pour indiquer à Monsieur [B] que celui-ci était victime d’opérations frauduleuses et que la carte « Infinite » émise à son profit était mise en opposition, l’auteur du SMS précisant en outre à Monsieur [B] qu’un coursier devait venir chercher la carte de paiement afin de procéder à une analyse biométrique complète.

Par la suite et ce même jour, le compte joint de Monsieur [B] a fait l’objet de deux paiements par carte, aux montants respectifs de 8.614 euros et 8.910 euros, un troisième paiement par carte étant effectué le lendemain au montant de 4.547 euros, ainsi qu’un retrait d’espèces de 5.000 euros.

Ce même 18 mai 2023, Monsieur [B] a déposé en ligne une pré-plainte et le 25 mai suivant une plainte simple auprès d’un commissariat de police pour des faits d’escroquerie par hameçonnage, piratage de données bancaires avec usage de numéro de téléphone de la BNP et soustraction de carte bancaire par ruse, son préjudice total étant de 29.000 euros.

Le 26 mai 2023, Monsieur [B] a contesté les opérations de paiement frauduleux dont il s’est estimé avoir été victime et réclamé à la BNP le remboursement de la somme de 29.000 euros.

Par courrier du même jour, la BNP a rejeté la contestation de Monsieur [B], affirmant que les paiements contestés avaient été effectués à l’aide de la carte et du code confidentiel de Monsieur [B].

Le 6 juin 2023, le conseil de Monsieur [B] a réitéré, par lettre recommandée avec accusé de réception, la contestation des opérations et mis en demeure la BNP de rembourser la somme de 29.000 euros, demande rejetée par l’établissement bancaire par lettre du 12 juin 2023.

C’est dans ce contexte que par acte du 8 septembre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et en remboursement de la même somme, demandant à ce tribunal, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 avril 2024, au visa des articles L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier, 32-1 du Code de Procédure Civile, de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Constater qu’il n’a pas fait montre d’agissements frauduleux ou d’une négligence grave ; - Dire et juger que la BNP Paribas est responsable, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, des opérations de paiement non autorisées effectuées au préjudice de Monsieur [J] [B] ; En conséquence : - Condamner la BNP Paribas à lui rembourser la somme de 27.071 euros et ainsi à remettre son compte bancaire dans l’état dans lequel il se trouvait avant les opérations frauduleuses ; - Condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - Condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 12 avril 2024, la BNP demande à ce tribunal de : Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code d