PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/00330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Simon MESLATI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XE2

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSE La SCI MX REAL ESTATE demeurant [Adresse 2] agissant poursuites et dilligences de son gérant en exercice en la personne de Monsieur [E] [R] et ayant pour mandataire en gestion locative la société J.I.P JOBARD IMMOBILIER [Localité 3] Représentée par Maître Simon MESLATI, avocat au barreau de Paris E1841

DÉFENDEUR Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00330 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XE2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 septembre 2005 à effet au 1er septembre 2005, la SCI MX REAL ESTATE a donné à bail à Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 464,44 euros outre 64,56 euros de provision sur charges.

Le 05 septembre 2022, la SCI MX REAL ESTATE a fait délivrer à Monsieur [S] [F] un commandement de payer la somme en principal de 4 454,52 euros.

Le 20 février 2023, la SCI MX REAL ESTATE a fait délivrer à Monsieur [S] [F] par acte de commissaire de justice un congé visant l’article 15 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, en invoquant comme motif légitime et sérieux le non-paiement répété des loyers à bonne date.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SCI MX REAL ESTATE a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – Valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux du 23 février 2023 et constater que le défendeur est sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, – Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, – Condamner Monsieur [F] [S] à lui payer une indemnité d'occupation indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges majoré de 50% ; – Condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 1 226,22 euros au titre des loyers et provision sur charges impayées, dus du 05 septembre 2022 eu 31 août 2023 ; – Condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI MX REAL ESTATE expose avoir délivré ce congé après avoir adressé un commandement de payer et constaté la persistance d’une dette locative.

A l'audience du 12 février 2024, la SCI MX REAL ESTATE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.et actualisé la dette à la somme de 1 379,12 euros selon décompte arrêté à la date du 07 février 2024 (loyer de février 2024 inclus).

Le président du tribunal a questionné la partie demanderesse sur l’absence de demande de constat de l’acquisition de clause résolutoire ou encore de résiliation judiciaire pour impayés locatifs sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 qui aurait permis notamment d’alerter les services préfectoraux et la CCAPEX de la situation d’impayés.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.

A cette audience, le conseil de la demanderesse a indiqué que le défendeur se maintenait dans les lieux sans payer le loyer mais précisé que la dette étant en baisse puisque le versement des APL avait repris. Il ne justifie pas d’un décompte actualisé à la date de l’audience.

Le défendeur ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé délivré par le baill