PS ctx technique, 6 novembre 2024 — 19/01305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [8] et au Docteur [L] le : 2 Expéditions délivrées par [15] au défendeur et à Maître LASSERI le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01305 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD4
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[13] [Adresse 5] [Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BOCQUET, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/01305 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZD4
DÉBATS
À l’audience du 28 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 10 juillet 2018 reçu le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [8] a contesté la décision de la [10] ([12]) du Val de Marne en date du 25 juin 2018 attribuant à Monsieur [S] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%, consécutivement à la maladie professionnelle du 6 octobre 2017 consolidée le 6 octobre 2017 pour une « tumeur vésicale classée G3pTa de haut grade ayant nécessité l’ablation totale de la vessie avec poche de stomie à demeure».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [8] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la Société [8] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [S] [Y] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 80% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 0% et si nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 6 octobre 2017.
Dispensée de comparution, la [13], oralement et selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 11 juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [13] du 11 juin 2018 attribuant à Monsieur [S] [Y] un taux d’IPP de 80%, à la suite de la maladie professionnelle du 6 octobre 2017.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'exper