18° chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 24/03907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me SEGUNDO (L0301) C.C.C. délivrée le : à Me DEUBEL (T06)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 24/03907
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKE
N° MINUTE : 1
Assignation du : 11 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. MARLODIS (RCS de Marseille n°834 290 637) [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T06, et par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P.I EPARGNE FONCIERE (RCS de Paris n°305 302 689) [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2016, la société HERACLES COMMERCES a donné à bail commercial à la société CSF, en l’état futur d’achèvement, des locaux dépendant de l’ensemble immobilier à construire, dénommé Univ’r Longchamp, situé à [Localité 7] (Bouches du Rhône) [Adresse 3] [Adresse 5].
La société SCI [Localité 7] CHANTERELLE est venue aux droits de la société HERACLES COMMERCES. Par avenant n°1 en date du 2 novembre 2017, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont notamment fixé la date de mise à disposition prévisionnelle des locaux loués au 31 décembre 2018. Par avenant n°2 en date du 31 mai 2018, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont constaté la réalisation de certaines des conditions suspensives stipulées au bail et ont précisé au bail les causes de retard de la date de mise à disposition prévisionnelle des locaux loués. Par avenant n°3 en date du 14 décembre 2018, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont reporté la date de mise à disposition des locaux loués au 15 mai 2019 et majoré le montant de la franchise de loyer, à 8,5 mois de loyer, en contrepartie de ce report.
Par avenant n°4 en date du 3 juillet 2019, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société MARLODIS, venue aux droits de la société CSF, ont constaté la réalisation des dernières conditions suspensives, la date de mise à disposition des locaux loués et la date de prise d’effet du bail, fixées au 3 juin 2019 et accordé une franchise d’un mois de loyer supplémentaire en contrepartie du report de la date de mise à disposition desdits locaux. Le bail a été consenti pour une durée de dix années, à compter de sa date de prise d’effet, un loyer annuel principal de 630 000 euros hors taxes et hors charges, et l'exercice de l'activité de « commerce de supermarché à prédominance alimentaire ainsi qu’à titre accessoire toutes fournitures de prestations de services tels que retrait de marchandises achetées ou commandées par voie télématique ou autre, retrait postal, locations, dépôts ». Selon acte authentique en date du 17 mai 2023, la société EPARGNE FONCIERE est devenue propriétaire de l’immeuble dont dépendent les locaux loués. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, la société EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la société MARLODIS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui payer la somme de 500 550,98 euros correspondant aux loyers et charges dus au 31 mars 2024. C'est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2024, la société MARLODIS a assigné la société EPARGNE FONCIERE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2024), la société EPARGNE FONCIERE demande au juge de la mise en état de : - débouter la société MARLODIS de ses demandes ; - se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société MARLODIS ; - juger que le tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent pour statuer sur le litige ; - condamner la société MARLODIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société EPARGNE FONCIERE soutient qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, l'article 13 des conditions particulières du bail, qui prévoit la compétence des juridictions de la cour d'appel de Paris pour tous litiges nés du bail, doit être réputé non écrit dans la mesure où en sa qualité de société civile de placement immobilie