9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 23/11131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me GOMAR Me KIENER

9ème chambre 2ème section N° RG 23/11131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYQ N° MINUTE : 13

Assignation du : 01 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDEURS

Madame [S] [R] veuve [W] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0615

Monsieur [F] [W] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe GOMAR de la SAS GOMARJURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0615

DÉFENDERESSE

Mutuelle MUTUELLE DU LOGEMENT Sigle : MUTLOG [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/11131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYQ

DÉBATS

A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsier BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre émise le 1er juin 2017, la société anonyme BNP Paribas a consenti à Monsieur [T] [W] et à Madame [S] [R], son épouse, un prêt immobilier au montant de 173.221 euros, d’une durée de 12 ans, comportant un différé d’amortissement de 14 mois, remboursable en 130 mensualités, au taux fixe de 1,25% l’an et au taux effectif global de 2,25% l’an, destiné au financement de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] (Gironde).

En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur et Madame [W] ont souscrit une assurance auprès de la Mutuelle du Logement (ci-après Mutlog) suivant bulletin en date du 13 mars 2017, prévoyant notamment une couverture décès, incapacité et perte d’autonomie avec prise en charge à 100% pour Monsieur [W].

Après renégociation du prêt en 2019 portant notamment le capital à rembourser à 165.000 euros, la Mutlog a renouvelé sa garantie en délivrant aux assurés un certificat en date du 22 novembre 2019.

[T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Madame [W] et leur fils [F] [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, la Mutlog a refusé sa garantie de prise en charge du prêt à la suite du décès de [T] [W] au motif que celui-ci avait commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant au questionnaire préalable à la souscription du contrat.

Ce faisant, la Mutlog a annulé le contrat d’assurance et conservé, à titre de réparation, les cotisations versées par [T] [W] entre la période de souscription et le jour de son décès.

Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023, le conseil de Madame [W] a contesté cette position de la Mutlog et mis en demeure celle-ci de mettre en œuvre la garantie souscrite par [T] [W].

Par lettre officielle de son conseil du 10 août 2023, la Mutlog a maintenu son refus de garantie.

C’est dans ce contexte que par acte du 1er septembre 2023, Madame [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner la Mutlog et, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 mars 2024, demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, de : LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, CONSTATER que Monsieur [T] [W] n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle en répondant au questionnaire de santé lors de son adhésion au contrat d’assurance Mutlog, En conséquence, ORDONNER à la société Mutlog de mobiliser sa garantie, au titre du contrat d’assurance Altus Evolution, du fait du décès de Monsieur [T] [W], CONDAMNER la société Mutlog à prendre en charge le paiement du solde du prêt immobilier depuis le décès de Monsieur [W] et à verser celui-ci entre les mains de la BNP Paribas, organisme prêteur de deniers, CONDAMNER la société Mutlog à payer à Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [F] [W] une somme de 8.265,60 €, sauf à parfaire, en remboursement des échéances du prêt immobilier acquittées par leurs soins depuis le décès de Monsieur [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de la réception de la lettre recommandée AR de mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance, DÉBOUTER la société Mutlog de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société Mutlog à payer à Madame [S] [R] veuve [W] et Monsieur [F] [W] une somme de 5.000,00 €, à