PCP JCP fond, 8 novembre 2024 — 24/01180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [V] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34BQ

N° MINUTE : 13/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDEUR Monsieur [M] [V] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34BQ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 01 février 2021, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [M] [V] [D] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 4] [Localité 3] ([Adresse 4]), pour une redevance mensuelle de 582.24 euros.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a adressé par LRAR datée du 29 septembre 2023 (AR signé le 07 octobre 2023) un congé prenant effet à l’expiration d ‘un délai de 3 mois.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [M] [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – Constater la validité du congé délivré par le bailleur à Monsieur [M] [V] [D], et constater la résiliation du contrat de résidence ; – Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, – Condamner Monsieur [M] [V] [D] au paiement d’une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, – Condamner Monsieur [M] [V] [D] à lui payer les redevances impayées de 1397.16 euros ; – Condamner Monsieur [M] [V] [D] aux entiers.

Au soutien de ses prétentions, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois tel qu’il découle de l’article 2 du contrat de résidence qui prévoit que le bail est conclu pour une durée d’un mois tacitement reconductible dans la limite de deux ans. Le bail devait prendre effet au plus tard le 1er février 2023, il s’est poursuivi et raison pour laquelle elle a délivré un congé à effet au 07 janvier 2024. En outre, Monsieur [M] [V] [D] ne s’est pas acquitté de toutes les redevances et au 08 janvier 2024 il devait la somme de 2 275,28 euros.

A l'audience du 12 février 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé à la hausse sa créance à la somme de 2 892,32 euros (décompte arrêté au 09 février 2024). Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux, et s’en rapporte quant à l’octroi de délai de paiement pour solder la dette locative.

Monsieur [M] [V] [D], comparant en personne, expose avoir perçu par le passé 1 800 euros de revenus mais depuis octobre 2023 seulement 100 euros au titre de l’ARE. Sa situation s’est vu complexifiée du fait du non renouvellement de son titre de séjour, lui empêchant de retrouver un emploi et de percevoir les PAL, ce qui explique la dette locative. Il souhaite se maintenir dans les lieux et avoir des délais de paiements à hauteur de 150 euros en sus du loyer.

L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.

A cette audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 5 369,48 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, échéance du mois de septembre comprise ;

Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [M] [V] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifi