9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 22/12687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/12687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCLI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me PARLANTI La DRFIP

9ème chambre 2ème section N° RG 22/12687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCLI N° MINUTE : 10

Assignation du : 24 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [H] veuve [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0764

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-président Monsieur PARASTATIDIS, Juge

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [H], veuve [Y] (ci-après Madame [Y]), a détenu des avoirs à l’étranger, consistant dans des valeurs figurant sur un compte bancaire n°1389100 ouvert en Suisse dans les livres de la banque Lombard Odier Darier Hentsch.

Madame [Y] a entrepris de régulariser sa situation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et, à cette fin, a déposé le 28 novembre 2018 des déclarations rectificatives au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 à 2019, des déclarations rectificatives d'ISF au titre des années 2008 à 2010, des déclarations d'ISF au titre des années 2011 à 2017 ainsi qu'au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012.

Par courrier du 21 décembre 2020, l'administration a informé Madame [Y] des conséquences financières de ce dépôt et notamment des pénalités (intérêts de retard et majorations) afférentes aux impositions en résultant.

Par courrier du 9 février 2021, le conseil de Madame [Y] a présenté des observations sur l'application des majorations de 40 % prévues par les dispositions des articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts appliquées respectivement à l'ISF des années 2014 à 2017 et 2008 à 2010.

L'administration a, par courrier en date du 18 mars 2021, maintenu l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2008 à 2010, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1728-1 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2011 à 2013 et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728-5 du Code général des impôts pour l'ISF des années 2014 à 2017.

Par courrier du 14 juin 2021, faisant suite au recours hiérarchique formé par le conseil de Madame [Y] le 13 avril 2021, l'administration a confirmé l'application des majorations de 40 % prévues aux articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts.

La mise en recouvrement est intervenue par avis du 15 juillet 2021 pour l'ISF des années 2008, 2013 et 2014 et du 13 août 2021 pour l'ISF des années 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 ainsi que l'ISF et la CEF de l'année 2012, portant respectivement sur les sommes de 24.584 euros et de 52.818 euros. Par réclamation du 20 octobre 2021, Madame [Y] a contesté l'application des majorations de 40 % prévues par les articles 1729 et 1728-5 du Code général des impôts à l'ISF des années 2008 à 2010 et 2014 à 2017.

C’est dans ce contexte que par acte signifié le 24 octobre 2022, Madame [Y] a fait assigner l’administration en contestation de ces majorations et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1728-5 et 1729 du Code général des impôts, de : RÉFORMER la décision implicite de rejet de réclamation qui lui a été adressée ;ORDONNER la décharge totale de la majoration de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge et le remboursement des sommes versées majorées des intérêts de retard ;ORDONNER la décharge totale de la majoration de 40 % de l'article 1728-5 du Code général des impôts mise à sa charge et le remboursement des sommes versées majorées des intérêts de retard ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile le défendeur à la somme de 3.500 euros et aux entiers dépens. Par écritures signifiées le 2 mai 2024, l’administration demande à ce tribunal de