PCP JTJ proxi fond, 8 novembre 2024 — 24/00956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas LEREGLE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine SMADJA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M2

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 4], Représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET - [Adresse 2] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434

DÉFENDERESSE S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas LEREGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0418

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 08 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36M2

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [Adresse 5] est propriétaire des lots n°123 et n°125 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société GARRAUD MAILLET, a fait assigner la SAS [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet de toute demande de délais de paiement qui serait formée par la défenderesse et sa condamnation à lui verser, en sus des entiers dépens, les sommes suivantes : 2 269,36 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2022,1 212 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 novembre 2022,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour régularisation de l’assignation à l’adresse de la défenderesse, ce qui a été fait par deux assignations délivrées à ses adresses connues en date des 26 mars 2024 et 2 avril 2024.

A l'audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions formées par la SAS [Adresse 5], actualise sa créance au titre des charges et frais de recouvrement pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er septembre 2024 à la somme globale de 1 648,76 euros, et maintient ses autres demandes.

Le syndicat des copropriétaires ajoute aux moyens présentés dans son assignation que la SAS [Adresse 5] a, dans une tentative de justifier ses carences de paiement, volontairement entraîné une confusion sur l'adresse de son siège en notifiant un transfert de siège au syndic le 27 janvier 2024, cette notification ayant donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses dans le cadre de la présente procédure. Il précise que le relevé individuel de charges de copropriété de la SAS [Adresse 5] présente au 1er septembre 2024 un solde créditeur de 73,24 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus, mais un solde débiteur de 1 722 euros au titre des frais de recouvrement. Le syndicat des copropriétaires soutient que ces frais étaient nécessaires en ce qu'ils ont permis le recouvrement des charges dues.

La SAS [Adresse 5], représentée par son avocat, s’est rapportée aux conclusions qu’elle a déposées, aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le rejet des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires,La condamnation du syndic du syndicat des copropriétaires, la société GARRAUD MAILLET, à régler sur ses deniers propres la somme de 1 212 euros au titre des frais abusivement engagés à la procédure,La condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 5] expose que les retards de paiement ne lui sont pas imputables en ce que le syndic ne lui a pas adressé les appels de charges et de fonds travaux à la nouvelle adresse de son siège social, bien qu'elle lui en ait notifié le transfert ; Elle ajoute que sa gérante a adressé plusieurs courriers papier et électro