9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 23/07961

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me SIMONNEAU Me GAFTARNIK

9ème chambre 2ème section N° RG 23/07961 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KV N° MINUTE : 12

Assignation du : 12 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur [V] [E], et de son Directeur Général, Monsieur [L] [Y], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

DÉFENDERESSE

Madame [R] [I] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0118

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BOUJEKA, Vice-président Monsieur PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

Décision du 08 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07961 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5KV

DÉBATS

A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 8 novembre 2016, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à Madame [R] [I] un crédit immobilier intitulé « CIC Immo prêt modulable », d’un montant de 101.650 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 2% l’an et au taux effectif global de 2,32% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé dans le [Localité 2].

Par lettre recommandée du 24 janvier 2023, adressée à la maison d’arrêt de [Localité 8], le CIC a mis en demeure Madame [I] de régler, sous huitaine, les échéances impayées au montant de 3.783,64 euros, faute de quoi elle se réservait la possibilité de mettre en œuvre la déchéance du terme.

Par une autre lettre recommandée en date du 29 mars 2023, adressée au [Adresse 1] dans le [Localité 3], le CIC a rappelé à Madame [I] les termes de sa mise en demeure du 24 janvier 2023.

Par courrier électronique du 1er avril 2023, Madame [I] a indiqué au CIC avoir été mise en détention à la prison de [Localité 8] et s’être trouvée en conséquence dans l’impossibilité de recevoir les courriers de relance des échéances impayées, affirmant en outre bénéficier d’une promesse d’embauche, invitant par ailleurs l’établissement bancaire à faire le point sur le remboursement du prêt en ajoutant être disposée à commencer de rembourser sa dette.

Par lettre recommandée en date du 19 avril 2023, le CIC a notifié à Madame [I] la résiliation du prêt et mis en demeure celle-ci d’avoir à lui régler, au plus tard le 3 mai 2023, la somme de 74.778,79 euros correspondant à la totalité des sommes dues au titre du prêt.

Par courrier électronique du 25 avril 2023 destiné au CIC, Madame [I] a sollicité cet établissement en vue de trouver des solutions pour apurer les échéances du prêt et reprendre le règlement des échéances.

C’est dans ce contexte que par acte du 12 juin 2023, le CIC a fait assigner Madame [I] en recouvrement judiciaire du solde du prêt en litige et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, de : Condamner Madame [R] [I] à lui payer la somme de 74.778,79 € à majorer des intérêts au taux de 2,00 % du 20 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10691 000203529 02. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter Madame [R] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [R] [I] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 16 avril 2024, Madame [I] demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code Civil, de : A titre principal débouter le CIC de ses demandes ; A titre subsidiaire : - réduire l’indemnité contractuelle de 4.818,84 € à la somme de 1 € symbolique ; - débouter le CIC de toute demande de majoration d’intérêts ; - réduire le taux des intérêts au taux légal pendant le cours des délais de paiement ; - l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 650 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ; - imputer les paiements en priorité sur le capital ; A titre très subsidiaire reporter de deux années le paiement des condamnations ; Condamner enfin le CIC à lui payer une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du