PS ctx technique, 6 novembre 2024 — 19/06098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06098 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
N° MINUTE :
Requête du 12 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 17] 02707315 [Adresse 3] [Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BOCQUET, Assesseur, Madame VUILLET, Assesseur,
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/6098 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024, présidée par M BEHMOIRAS, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 12 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [Y] [F], née le 9 mars 1970, qui exerçait la profession d’employée dans la restauration, a contesté la décision de la [11] ([7]) de PARIS du 20 novembre 2018 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 14 novembre 2017 suite à sa demande déposée le 16 août 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Représenté par son conseil, Madame [Y] [F] a contesté la décision de refus de la [16] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 16 août 2017 en précisant qu’elle souffre de douleurs au long cours qui ne lui permettent plus la station debout prolongée et qui réduisent son autonomie.
Elle explique que l’AHH lui avait été précédemment attribuée pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012 par décision de la [9] du 21 septembre 2010.
Dispensée de comparution, la [Adresse 14] ([15]) de [Localité 17], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 20 novembre 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 14 novembre 2017, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/6098 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFXA
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'