9ème chambre 2ème section, 8 novembre 2024 — 23/09406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BELLAICHE Me VOYE
■
9ème chambre 2ème section N° RG 23/09406 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQS
N° MINUTE : 3
Assignation du : 07 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2] / France
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
Madame [A] [D] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la société par actions simplifiée [G] (ci-après la SAS [G]), représentée par son président Monsieur [B] [G], a conclu un protocole d’accord avec Madame [A] [D] et Monsieur [Z] [V], portant sur la cession, sous conditions suspensives, des actions de la société par actions simplifiée unipersonnelle Boulangerie de la République, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 2], moyennant un prix provisoire de 1.500.000 euros.
Par un autre acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, la SAS [G] et la société par actions simplifiée Drop (ci-après la SAS Drop), venant en substitution de Madame [D] et de Monsieur [V], ses deux associés, dans le protocole d’accord conclu par ceux-ci le 3 mai précédent, ont régularisé la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, moyennant un prix provisoire de 1.324.203 euros.
Un chèque de 250.000 euros, en date du 8 octobre 2021, a été émis par Madame [D], à partir d’un compte joint détenu par elle-même et Monsieur [V], au profit de Monsieur [G].
Ce chèque a été frappé d’opposition pour cause de perte par un courrier électronique de Monsieur [V] adressé à la Banque populaire Rives de [Localité 3] le 25 janvier 2022.
Par acte sous seing privé daté de mars 2022, la SAS [G] et la SAS Drop ont arrêté le prix définitif de la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République à la somme de 1.368.481 euros.
Le 5 août 2022, Monsieur [G] a remis à l’encaissement le chèque de 250.000 euros émis par Madame [D] et Monsieur [V], en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022 adressée à la SAS Drop, le conseil de la SAS [G] a indiqué que l’opposition au chèque de 250.000 euros pour vol reposait sur un motif fallacieux, enjoignant à la SAS Drop de régler, sous huitaine, le montant facial du titre.
Par lettre officielle en date du 25 octobre 2022, le conseil de la SAS Drop a indiqué au conseil de la SAS [G] que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits inhérents à la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, demandant en outre à ce que soit justifiée la demande de paiement de la somme de 250.000 euros réclamé par Monsieur [G].
C’est dans ce contexte que par acte du 7 juillet 2023 et par un autre du 20 juillet 2023, Monsieur [B] [G] a fait assigner respectivement Monsieur [V] et Madame [D] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, L.131-2, L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, 131-1 du code de procédure civile d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, sur l’action cambiaire - CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [B] [G] au titre du chèque N° 0000002 datant du 8 octobre 2021 tiré sur leur compte Banque Populaire Rives De [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
A titre subsidiaire, sur l’action de droit commun - CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [B] [G] au titre de l’exécution de son obligation de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Madame [A] [D] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2024, réitérées le 12 septembre 2024, Monsieur [V] et Madame [D] demandent a